
Résolution judiciaire du contrat de travail
Les conseillers prud’hommes sont de plus en plus sollicités pour se prononcer sur une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette pratique, considérée comme “un autolicenciement” a pour but de faire supporter à l’entreprise la volonté du salarié de mettre fin à la relation de travail au(x) motif(s) que l’employeur serait coupable de manquements graves rendant impossible le maintien du salarié concerné au sein de l’entreprise.
Cette demande fleurit à volonté et est très rarement reconnue par les juges du fond. Pourquoi ?
Article L1222-1 du Code du Travail : “Le contrat de travail est exécuté de bonne foi”.
Cet article, trop souvent oublie au quotidien par les acteurs sociaux de l’entreprise, résume à lui seul les fondements de la relation de travail. La rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur n’existe pas dans le Code du Travail. Cette demande ne peut s’appuyer que sur le fondement de l’Article 1184 du Code Civil (Pour mémoire promulguée le 17 février 1804) qui précise :
“La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut-être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.
D’autre part la Cour de Cassation dans son arrêt n°03-40-251 du 16 mars 2005 apporte les précisions suivantes :
“Le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations”.
Fort de ces articles et arrêts, il est demandé une résiliation aux torts “exclusifs” (les syndicats aiment bien ce terme !) de l’employeur pour un oui ou un non !
Exemples :
- Des heures supplémentaires non payées et dont l’existence est contestée ;
- La non attribution d’une classification correspondant aux fonctions réellement exercées et la rémunération qui l’accompagnent
- Non paiement des salaires, non respect de l’exécution de bonne fois du contrat de travail, refus d’appliquer la convention collective et manquement à ses obligations légales et conventionnelles, etc …
Bien entendu, il est primordial que ces soi-disant manquements soient démontrés, ce qui n’est pas le cas dans la plus part des affaires concernées !!!
En résume, et sous réserve d’une démonstration évidente de leurs existences, les manquements susceptibles de pouvoir être reproché à l’employeur ne sont pas limitatifs mais peuvent s’agir notamment :
- Mesures vexatoires ;
- Agissements constitutifs de violences morales et psychologiques ;
- Atteintes à l’intégrité physique ;
- Non versement du salaire, heures de travail non payées ;
- Harcèlement moral ou sexuel ;
- Modification unilatérale de la rémunération et des fonctions contractuelles du salarié ;
- Refus de donner du travail à un salarié ;
- Restriction de fonctions ;
- Retrait d’un véhicule de fonction empêchant un salarié d’accomplir son travail ;
- Diminution substantielle de l’activité d’un salarié ;
- Réaction tardive de l’employeur aux agressions verbales dont souffre un salarié de la part de ses collègues de travail.
De mémoire, il n’a pas été prononcé de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ces dernières années en section commerce.
La plupart du temps la mauvaise foi du demandeur utilisant ces actions afin d’obtenir du juge, outre l’anéantissement du contrat de travail, la condamnation au versement de dommages et intérêts ainsi que les indemnités légales dues en cas de licenciement abusif conséquence de la résiliation judicaire, est manifeste.
Toutefois, il est prudent de veiller à ne pas donner du moulin à moudre à un candidat à l’autolicenciement et les prémisses sont perceptibles dans son comportement avant une éventuelle saisine devant notre juridiction.
A vous d’éteindre le feu pendant qu’il couve !!!
Daniel ROUX / Daniel QUEHEN






