
Un jugement rendu en 2011 concernant un licenciement pour faute grave d’un salarié surpris par son chef d’atelier fumant un “joint” avec deux autres salariés dans un local ouvert de l’entreprise.
L’objet de cette lettre est de vous sensibiliser sur la solidité de la preuve et non sur des faits susceptible à caution !
Il vous appartiendra le cas échéant d’avertir toute autorité compétente en la matière qui justifiera le bien fondé de votre jugement : Samu, Police, Médecin du travail, Huissier, etc...
Ne vous embarquez pas dans une décision sans qu’elle soit solidement étayée par des faits précis et démontrés !
Sur la nature du licenciement de Monsieur DEMANDEUR.
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que les faits reprochés reposent uniquement sur les témoignages de Monsieur CHEF ATELIER, que ceux-ci ne sont pas étayés d’éléments probant mais uniquement sur ses affirmations ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le comportement imputable à Monsieur DEMANDEUR ait porté un préjudice à la DEFENDEUR, ni qu’il soit constitutif d’une faute grave, justifiant une cessation immédiate du contrat de travail sans préavis.
Le Conseil dit qu’il convient d’écarter la faute grave et de rechercher si les faits ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’aux termes de l’Article L1232-1 du Code du Travail :
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“Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse”.
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse :
- Réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif.
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Sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les "états de service" du salarié.
Attendu que seul les témoignages Monsieur CHEF ATELIER ont été versés aux débats pour justifier le licenciement de Monsieur DEMANDEUR, qu’ils ne sont pas vérifiables, qu’ils reposent sur des faits subjectifs et ne démontrent pas avoir eu des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise ;
Attendu que s’il est reconnu que Monsieur CHEF ATELIER a, sur Monsieur DEMANDEUR, un pouvoir de direction, il ne peut justifier seul, les reproches qui ont motivé son licenciement, qu’en l’espèce leurs gravités obligent une intervention d’une compétence extérieure, policière ou médicale, s’ils sont avérés ou soupçonnés, que Monsieur CHEF ATELIER n’a pas qualité , ni compétence, pour démontrer une éventuelle addiction à un produit illicite sur le lieu de travail…
Le Conseil dit que Monsieur DEMANDEUR a été licencié à tort pour faute grave et que la DEFENDEUR n’apporte aucun élément probant autre que les affirmations de Monsieur CHEF ATELIER pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En conséquence le conseil dit que Monsieur DEMANDEUR à été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Daniel ROUX / Daniel QUEHEN







