Madame, Monsieur.
Facebook, Twitter, les réseaux sociaux ont le vent en poupe. Il s’agit de communautés d'échanges en ligne permettant à des personnes ayant des centres d'intérêts communs, d'émettre et recevoir des opinions, des informations et de partager le cas échéant des photos, vidéos ou documents.
Les salariés qui s'expriment sur ces réseaux hors des heures de travail, depuis leur ordinateur privé, peuvent avoir l'illusion d'être dans un cadre purement privé sur lequel leur employeur n'a pas droit de cité.
Injustement, comme le prouve de récentes décisions de justice.
Effectivement, les modalités de communication sur un réseau social sont susceptibles de rendre publics les discours ou paroles échangés.
L’infraction au droit à la vie privée ne peut être invoquée par le salarié dans ces cas.
Il paraîtrait ardu de blâmer un employeur qui se serait rendu sur des pages, d’un réseau social d’un salarié, laissées libre d’accès. Il revient donc au salarié de contrôler l’accès en paramétrant son compte de réseau social Facebook ou Twitter.
Sincèrement.
Daniel ROUX / Daniel QUEHEN
Facebook, droit d’expression au travail et licenciement : Abus de liberté d’expression.
Des propos sur un réseau social peuvent être constitutifs de l'abus de la liberté d'expression et du manquement à l'obligation de loyauté.
Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans son jugement du 19 novembre 2010, a ainsi décidé que le chef d’accusation “d'incitation à la rébellion contre la hiérarchie et de dénigrement de l'entreprise” allégué par l'employeur était prouvé et qu’il avait fondé le licenciement pour faute grave.
Dans cette affaire, l'un des salariés en cause, se pensant mal considéré par sa direction, avait argué faire partie d'un “club des néfastes”, deux autres lui répondant “bienvenue au club”. Le “club des néfastes” était exposé par les salariés sur “Facebook” comme une association virtuelle visant à rassembler les salariés du service des ressources humaines respectant le rite consistant à se “foutre de la gueule” de leur supérieur hiérarchique et à “lui rendre ensuite la vie impossible pendant plusieurs mois”.
Les salariés en cause ne niaient, ni ces dires, ni en être les auteurs. Mais ils mettaient en avant qu'il s'agissait d'une blague, caractère prouvé, selon eux, par l'utilisation de “smileys”.
Cette ligne de défense n’a pas persuadé les juges du fond qui ont retenu plusieurs éléments pour admettre la faute grave : les fonctions occupées par les intéressés (chargés de recrutement en contact avec des candidats) ; le fait que leurs propos avaient manifestement nuit à l'image de l'entreprise compte tenu du nombre de personnes, tant internes qu'externes à celle-ci, ayant pu y avoir accès ; le fait également qu'ils avaient porté atteinte à l'autorité et la réputation de la supérieure hiérarchique mise en cause, ayant elle-même accédé à ces pages.
La liberté d'expression est une liberté publique fondamentale, dont bénéficie tout salarié, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Mais, quand bien même cette liberté se manifesterait en dehors de l'entreprise, elle n'est pas illimitée. Le salarié doit être vigilant et ne pas procéder à un abus de droit par des propos injurieux, diffamatoires, visant à nuire à l’image de sa société ou à porter volontairement atteinte au fonctionnement de l'entreprise.







